À compter du 3 novembre 2025, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta mettra en œuvre un nouveau protocole visant à simplifier la mise au rôle des demandes préalables au procès fondées sur l’article 276, pour les avocats [et les accusés non représentés], et d’assurer leur examen en temps opportun, bien avant la tenue du procès.
Le présent protocole s’applique uniquement lorsque la demande proposée est limitée aux éléments de preuve en vertu de l’article 276. Pour toutes autres demandes impliquant également une gestion de l’instance, la procédure habituelle de demande et de mise au rôle est applicable.
Lorsqu’un avocat [ou un accusé non représenté] ou le procureur de la Couronne cherche à présenter une demande en vertu de l’art 276 ou de l’arrêt Seaboyer, une demande de gestion de l’instance doit être envoyée aux juges suivants :
- le juge David Labrenz pour toutes les causes à Calgary et dans tous les autres centres judiciaires au sud de Red Deer;
- la juge Shaina Leonard pour toutes les affaires à Edmonton, Red Deer et dans tous les autres centres judiciaires au nord de Red Deer;
La demande de gestion de l’instance doit être accompagnée d’une formule KB276a complétée par le demandeur, que ce soit la Couronne ou la Défense. La formule est disponible sur le site Web de la Cour, ici:
Demande en vertu de l’art. 276 - Formule de filtrage.
Dans les 7 jours suivant la réception de la formule KB276a, l’intimé doit soumettre une déclaration de sa position quant à savoir si la demande rencontre les critères de la première étape, au moyen de la formule KB276b. La formule est disponible sur le site Web de la Cour, ici:
Demande en vertu de l’art. 276 - Formule de réponse
Le délai de dépôt de la formule KB276b peut être prolongé sur demande, à la discrétion de la Cour.
Lorsque les formules KB276a et KB276b sont reçues (ou si une formule KB276b n’a pas été reçue et que plus de 7 jours se sont écoulés depuis la réception de la formule KB276a), la demande sera attribuée au juge siégeant en chambre criminelle cette semaine-là, à Edmonton ou à Calgary, aux fins du filtrage relatif à la première étape. Par défaut, la décision relative à la première étape sera fondée sur les documents écrits; toutefois, si l’un ou l’autre des avocats demande une audience orale, il peut en faire la demande, et une période d’une heure peut être accordée à la discrétion du juge saisi.
Si le juge saisi détermine que les critères de la première étape ont été rencontrés, l’avocat [ou l’accusé non représenté] sera autorisé à communiquer avec le coordonnateur de la Cour en matière de droit criminel pour fixer une date d’audience pour l’audition de la deuxième étape. L’audience relative à la deuxième étape n’a pas besoin d’être menée par le même juge qui a traité de la première étape. Lorsque l’accusé est le demandeur, le plaignant peut comparaître à la deuxième étape avec ou sans avocat. Lorsque la Couronne est la demanderesse, le plaignant peut demander au juge qui entend la demande de la deuxième étape l’autorisation de comparaître avec ou sans avocat.
Par défaut, les audiences relatives à la deuxième étape se tiendront en personne si la demande est présentée à Calgary ou à Edmonton, et par Webex si la demande doit être entendue à l’extérieur d’Edmonton ou de Calgary. Les avocats peuvent s’adresser au juge qui traitera de la deuxième étape s’ils souhaitent un autre mode d’audience.
Un juge siégeant en chambre criminelle sera disponible à Edmonton et à Calgary (en alternance une semaine sur deux) pour entendre ces demandes.